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Droit à l'information

Hugo Deguillaume
Hugo Deguillaume
10 juin 2022·2 minutes de lecture

Le RGPD prévoit que toute personne a un droit de regard sur ses propres données ; par conséquent, quiconque met en œuvre un fichier ou un traitement de données personnelles est dans l’obligation de communiquer aux personnes plusieurs types d’informations.

Le droit à l’information dans le RGPD compte 12 informations à communiquer, 6 d’ordre général que sont

  • L’identité et coordonnées du responsable ou de son représentant ;
  • Les coordonnées du DPO le cas échéant,
  • Les finalités du traitement,
  • Lorsque le traitement est fondé sur l’article 6 les intérêts légitimes poursuivis par le responsable ou par un tiers ;
  • Les éventuels destinataires des données et le cas échéant si le responsable a l’intention d’effectuer un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et
  • L’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la commission ou, dans le cas des transferts des articles 46, 47 et 49 la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition.

et 6 informations spéciales, cumulatives et nécessaires pour garantir la transparence du traitement :

  • La durée de conservation ;
  • Existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ;
  • Lorsque le traitement est fondé sur l’article 6 para 1 ou 9 para 2 l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;
  • Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ;
  • Des informations quant à savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données.
  • L’existence d’une prise de décision automatisée y compris un profilage, visée à l’article 22, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente ainsi que l’importance des conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée
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