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Modèle de traitement de données RGPDCaméras augmentées (analyse vidéo algorithmique)

Par: bc4946f8-1de1-4b70-bb67-62a0ce536160
Organisme : PrivéOrganisme : PublicFonction : Moyens généraux
Ce modèle de traitement est relatif à l'analyse automatique des images de caméras par des algorithmes, afin de compter des personnes ou de détecter des événements (objets abandonnés, densité de foule, intrusion), sans reconnaissance faciale ni identification biométrique.

Finalités (3)

La finalité d'un traitement est l'objectif principal de l'utilisation des données personnelles. Ces données doivent être collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne doivent pas être traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial

1
Comptage de personnes et statistiques de fréquentation
Compter les personnes et produire des statistiques agrégées et anonymes, sans conserver les images. La CNIL admet une exception au droit d'opposition seulement si le traitement est purement statistique (données agrégées et anonymes, sans usage opérationnel). Base retenue : intérêt légitime.
Intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers
2
Détection d'événements pour la sécurité d'un site ou d'une manifestation
Alerter un agent en temps réel en cas d'événement prévu (par exemple objet abandonné, densité excessive de foule, départ de feu), l'analyse et la décision restant humaines. Hors expérimentation légale, la CNIL rappelle que les dispositifs touchant aux libertés publiques doivent être prévus par une loi. Base retenue : à déterminer au cas par cas (intérêt légitime ou mission d'intérêt public).
Intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers
3
Détection d'événements prévus par la loi (expérimentation)
Mise en œuvre dans le cadre strict de la loi du 19 mai 2023 et de son décret d'application (huit cas de détection prévus), réservée aux situations couvertes par ce texte. Base retenue : mission d'intérêt public encadrée par la loi.
Exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique

Données (3)

L’article 30 du RGPD exige l’inscription des catégories de données traitées. Il s’agit ici de définir les catégories de données traitées. Celles-ci peuvent être dites courantes ou sensibles.

Flux vidéo analysé

Détails des données


Images vidéo sources (flux temporaire)optionel
Date, heure et zone filméeoptionel

Règles de conservation

Base active:

Suppression quasi immédiate des images sources après analyse (recommandation de la CNIL).

Position CNIL sur les caméras augmentées (suppression quasi immédiate des images sources).

Sort final

Alertes et événements détectés

Détails des données


Type d'événement détecté (objet abandonné, densité de foule, zone interdite)optionel
Date, heure et emplacement de la caméraoptionel
Décision et suites données par l'agent ayant analysé l'alerteoptionel

Règles de conservation

Sort final

Statistiques anonymisées de comptage

Détails des données


Nombre de personnes par zone et par tranche horaireoptionel
Indicateurs de densité agrégésoptionel

Règles de conservation

Sort final

Personnes concernées (4)

Une personne concernée est toute personne dont les données sont collectées, retenues ou traitées par le traitement de données en question. Ex : Dans le cadre d'un traitement de gestion du recrutement, n'importe quel candidat pour le poste concerné constitue une personne concernée

  • Toute personne filmée par les caméras
  • Visiteurs
  • Employés
  • Agents administratifs

Auteur:
bc4946f8-1de1-4b70-bb67-62a0ce536160
bc4946f8-1de1-4b70-bb67-62a0ce536160

Créé le:03/10/2026

Mis à jour le:03/10/2026

License: © Creative commons :
Attribution / Pas d'utilisation commerciale
CC-BY-NC AttributionPas d'utilisation commerciale

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