[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fqgPTJRImIRMBhB58NiFnHP5jW5ST13eyWdKAzBouVew":3},{"tableOfContents":4,"markDownContent":5,"htmlContent":6,"metaTitle":7,"metaDescription":7,"wordCount":8,"readTime":9,"title":10,"nbDownloads":11,"excerpt":7,"lang":12,"url":13,"intro":14,"featured":4,"state":15,"author":16,"authorId":17,"datePublication":21,"dateCreation":22,"dateUpdate":22,"mainCategory":23,"categories":38,"metaDatas":44,"imageUrl":45,"imageThumbUrls":46,"id":54},false,"Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit une protection des données personnelles des personnes physiques. Qu'en est-il des personnes morales ?\r\n## La protection de la vie privée dans les organisations\r\nDans une [décision n° 443826 du 7 octobre 2022](https://www.conseil-etat.fr/actualites/les-comptes-annuels-d-une-fondation-d-entreprise-n-ayant-recu-aucune-subvention-publique-n-ont-pas-a-etre-communiques), le Conseil d'État rappelle qu'il est **interdit pour l'administration de communiquer à des tiers les documents** qu’elle détient, notamment les documents relatifs au fonctionnement interne et à la situation financière de l'organisme, lorsque cette communication **porterait atteinte à la protection de la vie privée**, sauf dérogation prévue par la loi.\r\n\r\nDans cette affaire, l’association Anticor a demandé au préfet de Paris la communication des comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton.\r\n\r\nLe Conseil d'État a rejeté la demande de l'association en considérant que **ces documents sont couverts par la vie privée**, au sens du code des relations entre le public et l'administration.\r\nDe tels documents ne peuvent donc être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, **sauf si l'organisme a reçu des subventions publiques** (ce qui n'est pas le cas dans l'affaire). \r\n\r\nLe Conseil d’État juge que ces dispositions sont applicables aux personnes morales de droit privé, **malgré le fait que ce sujet se rapporte habituellement aux individus**. En droit de la protection des données, seules les [personnes physiques](https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle) sont concernées par la protection accordée par le RGPD.\r\n\r\nIl est donc possible pour une personne morale, comme l'avait déjà expliqué le Conseil d'État dans une [décision du 17 avril 2013](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027328308/), de protéger ses « données publiques » **en refusant la communication de ses documents dits « administratifs »**, en se fondant sur le code des relations entre le public et l'administration.\r\n\r\n## Un parallèle avec la procédure de contrôle de la CNIL\r\nLe droit au respect à la vie privée étendu aux personnes morales a déjà été appliqué dans le cadre des visites domiciliaires et notamment celles de la CNIL. Dans une [décision du 6 novembre 2009](https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021242880/), le Conseil d'État a annulé la délibération de la CNIL (c/ SOCIETE INTER CONFORT) au motif que **l'organisme ayant fait l'objet du contrôle n'a pas été informé sur son droit de s'opposer aux visites de contrôle** de l'autorité de régulation. La Haute juridiction s'est basée sur [l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme](https://rm.coe.int/1680063776#:~:text=Article%208%20%E2%80%93%20Droit%20au%20respect%20de%20la%20vie%20priv%C3%A9e%20et%20familiale&amp;text=Toute%20personne%20a%20droit%20au,domicile%20et%20de%20sa%20correspondance.) (CESDH) **relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile**.\r\n\r\nDe ce fait, même si les membres de la CNIL peuvent, en principe, accéder aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements de l'organisme (sauf au domicile privé), et demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, c'est à deux conditions :\r\n\r\n* Ils doivent informer le responsable des lieux avant le début du contrôle de l'objet des vérifications à entreprendre, ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle. Si le responsable du traitement n'est pas présent, il convient de l'informer de ces informations dans les huit jours suivant le contrôle ;\r\n* En cas d'opposition du responsable des lieux, seule une autorisation du juge des libertés et de la détention permet aux membres de la CNIL d'effectuer un contrôle sur place. \r\n\r\nSi ces conditions ne sont pas respectées, la procédure est alors irrégulière, puisqu'elle est **contraire au droit au respect de la vie privée reconnu par l'article 8 de la CESDH**.","\u003Cp>Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prévoit une protection des données personnelles des personnes physiques. 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En droit de la protection des données, seules les \u003Ca href=\"https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle\" rel=\"nofollow\">personnes physiques\u003C/a> sont concernées par la protection accordée par le RGPD.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Il est donc possible pour une personne morale, comme l'avait déjà expliqué le Conseil d'État dans une \u003Ca href=\"https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027328308/\" rel=\"nofollow\">décision du 17 avril 2013\u003C/a>, de protéger ses « données publiques » \u003Cstrong>en refusant la communication de ses documents dits « administratifs »\u003C/strong>, en se fondant sur le code des relations entre le public et l'administration.\u003C/p>\r\n\u003Ch2 id=\"un-parallele-avec-la-procedure-de-controle-de-la-cnil\">Un parallèle avec la procédure de contrôle de la CNIL\u003C/h2>\r\n\u003Cp>Le droit au respect à la vie privée étendu aux personnes morales a déjà été appliqué dans le cadre des visites domiciliaires et notamment celles de la CNIL. 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