[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"$fA-xeEzGEqkdG-ijxTq8PTGX9VXjy4TcZprb647QW4yc":3},{"tableOfContents":4,"markDownContent":5,"htmlContent":6,"metaTitle":7,"metaDescription":7,"wordCount":8,"readTime":9,"title":10,"nbDownloads":11,"excerpt":7,"lang":12,"url":13,"intro":14,"featured":4,"state":15,"author":16,"authorId":17,"datePublication":21,"dateCreation":22,"dateUpdate":23,"mainCategory":24,"categories":40,"metaDatas":46,"imageUrl":47,"imageThumbUrls":48,"id":56},false,"## Introduction\r\n\r\nAfin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location, la ville de Paris **peut réclamer des plateformes** comme Airbnb et Abritel, le nombre de jours durant lesquels leurs membres ont loué leur bien. Ces locations meublées touristiques deviennent en effet illégales lorsqu’elles dépassent le seuil de **120 jours par an**.\r\n\r\nIl résulte ainsi de l’**article L. 324-2-1 du Code du tourisme** qu’une commune, ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme, peut demander à l’intermédiaire des **informations** portant sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente.\r\n\r\nL’intermédiaire **doit alors transmettre à la commune ces informations** pour chaque meublé de tourisme ayant fait l’objet d’au moins une location dans la commune par l’intermédiaire de cette personne. Cet intermédiaire a **obligation de communiquer ces informations**, sous peine de lourdes sanctions.\r\n\r\nC’est dans ce contexte que le 28 janvier 2021, la Ville de Paris a **assigné Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited** devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en tant que maison-mère de la **plateforme Abritel**. Homeaway UK s’est vu reprocher de **ne pas avoir transmis dans les délais la liste des locations** effectuées par son intermédiaire. La ville de Paris réclame à ce titre la somme de **93,75 millions d’euros au titre d’amende civile**.\r\n\r\nToutefois, le tribunal judiciaire de Paris a **débouté la municipalité**, en application du **règlement général sur la protection des données (RGPD)** et de la [**jurisprudence Schrems II**](https://www.dastra.eu/fr/article/le-coup-d-arret-de-la-cjue/198) par un jugement du 30 novembre 2023.\r\n\r\n## Rappel des apports de l’arrêt Shrems II\r\n\r\nL'arrêt Schrems II a été rendue en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Il a **invalidé le \"Privacy Shield\"**, un accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui **permettait aux entreprises de transférer des données personnelles entre l'UE et les États-Unis.** Aux termes de cette décision, la **surveillance généralisée** mise en place par les autorités américaines **n'offrait pas de garanties suffisantes de protection des données personnelles** conformément aux normes de l'UE.\r\n\r\nL'arrêt Schrems II a ainsi mis en évidence la **nécessité** pour les entreprises de s'**assurer que les données personnelles transférées** vers des pays tiers (comme les États-Unis) soient **protégées conformément aux [normes de protection des données de l'UE](https://www.dastra.eu/fr/guide/les-transferts-de-donnees-hors-ue-rgpd/51536)**.\r\n\r\n## L’application aux faits d’espèces\r\n\r\nEn l’espèce, Homeaway UK a **refusé de transmettre les informations demandées** à la ville de Paris, bien qu’elle le fasse déjà pour d’autres villes en France. Pour justifier son refus, la plateforme invoque de **lourdes incertitudes sur la conformité de ce transfert avec le texte européen**.\r\n\r\nEn effet, la municipalité parisienne avait demandé à Abritel de lui envoyer ces données en utilisant un **lien hébergé sur un site « Alfresco »**. Ce dernier est un prestataire spécialisé dans la gestion documentaire avec des solutions open source. Or, les **conditions d’utilisation** du site officiel, **mentionnent spécifiquement que les données recueillies seront transférées vers l’Ohio**, aux États-Unis.\r\n\r\nC’est à ce stade que la jurisprudence Schrems II **s’applique**.\r\n\r\nComme souligné précédemment, et en vertu de cette jurisprudence, les responsables de traitement de données sont tenus d’**évaluer les conditions encadrant les transferts** et de **mettre en place des mesures adaptées** pour garantir que ces données font l’objet d’une **protection substantiellement équivalente** à celle garantie dans l’Union européenne.\r\n\r\nAutrement dit, les responsables de traitement doivent s’assurer que les données vont être **effectivement sécurisées aux États-Unis**, ce qui n’est absolument **pas une évidence au regard des programmes de surveillance** en vigueur outre-Atlantique.\r\n\r\n## Le raisonnement du Tribunal de Paris\r\n\r\nEn l’espèce, le raisonnement du tribunal se décompose en **trois temps**. Tout d’abord, l’**application du RGPD ne fait ici aucun doute**, les données concernées constituent bien des données personnelles.\r\n\r\nEnsuite, le tribunal se penche sur la question délicate de l’**attribution des rôles**. En effet, la ville de Paris soutenait **ne pas avoir la qualité de responsable de traitement** mais de **tiers autorisé**. En effet, elle n’avait **aucun intérêt** à affirmer détenir un tel rôle puisqu’en application de la jurisprudence Schrems II, il lui [appartiendrait alors d’évaluer les conditions encadrant les transferts hors UE et de mettre en place des mesures adaptées](https://www.dastra.eu/fr/article/schrems2-transferts-point-etape/277). Ce qui, de toute évidence, **n’avait pas été mis en œuvre**.\r\n\r\nEn outre, le tribunal a reconnu Homeaway UK comme responsable des traitements mais **seulement pour les données recueillies à des fins commerciales** lors des mises en relation entre loueurs et internautes. Or, selon le tribunal, la **Ville de Paris assume également cette responsabilité dès lors qu’elle réclame et obtient la transmission des données**.Ainsi, Homeaway UK est donc responsable de traitement **avant** la transmission des données, la ville de Paris est responsable de traitement **après** leur transmission.\r\n\r\nDès lors, une **obligation d’évaluation** des conditions de transfert vers les Etats-Unis **pèse sur la ville de Paris**, en tant que responsable de traitement. Le tribunal a ici **constaté l’existence d’une grave lacune** : la Ville de Paris aurait dû démontrer d’une manière ou d’une autre que les [**données exigées respectent les conditions fixées par la jurisprudence européenne**](https://www.dastra.eu/fr/article/cepd-transferts-recommandations/299), en l’occurrence Schrems II.\r\n\r\nEn l’**absence d’une telle preuve**, les services municipaux n’ont pas démontré que l’opérateur d’Abritel.fr pouvait communiquer de manière licite lesdites données.\r\n\r\nLa demande de la municipalité a donc été **rejetée**. La Ville de Paris a été condamnée à payer à la plateforme d’Abritel la somme de **20 000 euros au titre des seuls frais de justice**.\r\n\r\nIl semble toutefois que la mairie de Paris fera **appel de cette décision**, contestant notamment les transferts vers les Etats-Unis.","\u003Ch2 id=\"introduction\">Introduction\u003C/h2>\r\n\u003Cp>Afin de lutter contre la pénurie de logements destinés à la location, la ville de Paris \u003Cstrong>peut réclamer des plateformes\u003C/strong> comme Airbnb et Abritel, le nombre de jours durant lesquels leurs membres ont loué leur bien. Ces locations meublées touristiques deviennent en effet illégales lorsqu’elles dépassent le seuil de \u003Cstrong>120 jours par an\u003C/strong>.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Il résulte ainsi de l’\u003Cstrong>article L. 324-2-1 du Code du tourisme\u003C/strong> qu’une commune, ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés de tourisme, peut demander à l’intermédiaire des \u003Cstrong>informations\u003C/strong> portant sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente.\u003C/p>\r\n\u003Cp>L’intermédiaire \u003Cstrong>doit alors transmettre à la commune ces informations\u003C/strong> pour chaque meublé de tourisme ayant fait l’objet d’au moins une location dans la commune par l’intermédiaire de cette personne. Cet intermédiaire a \u003Cstrong>obligation de communiquer ces informations\u003C/strong>, sous peine de lourdes sanctions.\u003C/p>\r\n\u003Cp>C’est dans ce contexte que le 28 janvier 2021, la Ville de Paris a \u003Cstrong>assigné Homeaway UK Limited et EG Vacation Rentals Ireland Limited\u003C/strong> devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en tant que maison-mère de la \u003Cstrong>plateforme Abritel\u003C/strong>. Homeaway UK s’est vu reprocher de \u003Cstrong>ne pas avoir transmis dans les délais la liste des locations\u003C/strong> effectuées par son intermédiaire. La ville de Paris réclame à ce titre la somme de \u003Cstrong>93,75 millions d’euros au titre d’amende civile\u003C/strong>.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Toutefois, le tribunal judiciaire de Paris a \u003Cstrong>débouté la municipalité\u003C/strong>, en application du \u003Cstrong>règlement général sur la protection des données (RGPD)\u003C/strong> et de la \u003Ca href=\"https://www.dastra.eu/fr/article/le-coup-d-arret-de-la-cjue/198\">\u003Cstrong>jurisprudence Schrems II\u003C/strong>\u003C/a> par un jugement du 30 novembre 2023.\u003C/p>\r\n\u003Ch2 id=\"rappel-des-apports-de-larret-shrems-ii\">Rappel des apports de l’arrêt Shrems II\u003C/h2>\r\n\u003Cp>L'arrêt Schrems II a été rendue en juillet 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Il a \u003Cstrong>invalidé le \"Privacy Shield\"\u003C/strong>, un accord entre l'Union européenne et les États-Unis qui \u003Cstrong>permettait aux entreprises de transférer des données personnelles entre l'UE et les États-Unis.\u003C/strong> Aux termes de cette décision, la \u003Cstrong>surveillance généralisée\u003C/strong> mise en place par les autorités américaines \u003Cstrong>n'offrait pas de garanties suffisantes de protection des données personnelles\u003C/strong> conformément aux normes de l'UE.\u003C/p>\r\n\u003Cp>L'arrêt Schrems II a ainsi mis en évidence la \u003Cstrong>nécessité\u003C/strong> pour les entreprises de s'\u003Cstrong>assurer que les données personnelles transférées\u003C/strong> vers des pays tiers (comme les États-Unis) soient \u003Cstrong>protégées conformément aux \u003Ca href=\"https://www.dastra.eu/fr/guide/les-transferts-de-donnees-hors-ue-rgpd/51536\">normes de protection des données de l'UE\u003C/a>\u003C/strong>.\u003C/p>\r\n\u003Ch2 id=\"lapplication-aux-faits-despeces\">L’application aux faits d’espèces\u003C/h2>\r\n\u003Cp>En l’espèce, Homeaway UK a \u003Cstrong>refusé de transmettre les informations demandées\u003C/strong> à la ville de Paris, bien qu’elle le fasse déjà pour d’autres villes en France. Pour justifier son refus, la plateforme invoque de \u003Cstrong>lourdes incertitudes sur la conformité de ce transfert avec le texte européen\u003C/strong>.\u003C/p>\r\n\u003Cp>En effet, la municipalité parisienne avait demandé à Abritel de lui envoyer ces données en utilisant un \u003Cstrong>lien hébergé sur un site « Alfresco »\u003C/strong>. Ce dernier est un prestataire spécialisé dans la gestion documentaire avec des solutions open source. Or, les \u003Cstrong>conditions d’utilisation\u003C/strong> du site officiel, \u003Cstrong>mentionnent spécifiquement que les données recueillies seront transférées vers l’Ohio\u003C/strong>, aux États-Unis.\u003C/p>\r\n\u003Cp>C’est à ce stade que la jurisprudence Schrems II \u003Cstrong>s’applique\u003C/strong>.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Comme souligné précédemment, et en vertu de cette jurisprudence, les responsables de traitement de données sont tenus d’\u003Cstrong>évaluer les conditions encadrant les transferts\u003C/strong> et de \u003Cstrong>mettre en place des mesures adaptées\u003C/strong> pour garantir que ces données font l’objet d’une \u003Cstrong>protection substantiellement équivalente\u003C/strong> à celle garantie dans l’Union européenne.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Autrement dit, les responsables de traitement doivent s’assurer que les données vont être \u003Cstrong>effectivement sécurisées aux États-Unis\u003C/strong>, ce qui n’est absolument \u003Cstrong>pas une évidence au regard des programmes de surveillance\u003C/strong> en vigueur outre-Atlantique.\u003C/p>\r\n\u003Ch2 id=\"le-raisonnement-du-tribunal-de-paris\">Le raisonnement du Tribunal de Paris\u003C/h2>\r\n\u003Cp>En l’espèce, le raisonnement du tribunal se décompose en \u003Cstrong>trois temps\u003C/strong>. Tout d’abord, l’\u003Cstrong>application du RGPD ne fait ici aucun doute\u003C/strong>, les données concernées constituent bien des données personnelles.\u003C/p>\r\n\u003Cp>Ensuite, le tribunal se penche sur la question délicate de l’\u003Cstrong>attribution des rôles\u003C/strong>. En effet, la ville de Paris soutenait \u003Cstrong>ne pas avoir la qualité de responsable de traitement\u003C/strong> mais de \u003Cstrong>tiers autorisé\u003C/strong>. En effet, elle n’avait \u003Cstrong>aucun intérêt\u003C/strong> à affirmer détenir un tel rôle puisqu’en application de la jurisprudence Schrems II, il lui \u003Ca href=\"https://www.dastra.eu/fr/article/schrems2-transferts-point-etape/277\">appartiendrait alors d’évaluer les conditions encadrant les transferts hors UE et de mettre en place des mesures adaptées\u003C/a>. 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